§ 20-141. Restrictions de vitesse.

(a) Personne ne doit conduire un véhicule sur une route ou dans une zone publique pour véhicules à une vitesse supérieure à celle qui est raisonnable et prudente dans les conditions alors existantes.

(b) Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est illégal de conduire un véhicule à une vitesse supérieure aux vitesses suivantes :

(1) Trente-cinq milles à l’heure à l’intérieur des limites municipales pour tous les véhicules.

(2) Cinquante-cinq milles à l’heure à l’extérieur des limites municipales pour tous les véhicules, à l’exception des autobus scolaires et des autobus d’activités scolaires.

(c) Sauf pendant le remorquage d’un autre véhicule, ou lorsqu’un panneau d’indication de vitesse sécuritaire indique une vitesse plus lente, ou selon les dispositions contraires du règlement, il est illégal de conduire un véhicule de tourisme sur le réseau routier interétatique et primaire à moins des vitesses suivantes :

(1) Quarante milles à l’heure dans une zone de vitesse de 55 milles à l’heure.

(2) Quarante-cinq milles à l’heure dans une zone de vitesse de 60 milles à l’heure ou plus.

Ces vitesses minimales ne sont effectives que lorsque des panneaux appropriés indiquent la vitesse minimale.

(d) (1) Lorsque le ministère des Transports détermine, sur la base d’une enquête d’ingénierie et de circulation, que toute vitesse autorisée par le paragraphe (b) est supérieure à ce qui est raisonnable et sûr dans les conditions constatées sur toute partie d’une route à l’extérieur des limites corporatives d’une municipalité ou sur toute partie d’une route désignée comme faisant partie du réseau routier interétatique ou toute partie d’une route à accès contrôlé (à l’intérieur ou à l’extérieur des limites corporatives d’une municipalité), le ministère des Transports doit déterminer et déclarer une limite de vitesse raisonnable et sûre.

(2) Lorsque le ministère des Transports détermine, sur la base d’une étude technique et d’une enquête sur la circulation, qu’une vitesse maximale plus élevée que celles énoncées au paragraphe (b) est raisonnable et sûre dans les conditions constatées sur toute partie d’une route désignée comme faisant partie du réseau routier interétatique ou sur toute partie d’une route à accès contrôlé (à l’intérieur ou à l’extérieur des limites corporatives d’une municipalité), le ministère des Transports détermine et déclare une limite de vitesse raisonnable et sûre. Une limite de vitesse fixée en vertu de ce paragraphe ne peut pas dépasser 70miles par heure.

Les limites de vitesse fixées en vertu de ce paragraphe sont effectives jusqu’à ce que des panneaux appropriés en donnant avis soient érigés sur les parties de la route affectée.

(e) Les autorités locales, dans leurs juridictions respectives, peuvent autoriser par voie d’ordonnance des vitesses supérieures ou inférieures à celles fixées au paragraphe (b) sur toutes les rues qui ne font pas partie du réseau routier de l’Etat ; mais aucune vitesse ainsi fixée ne peut autoriser une vitesse supérieure à 55 miles par heure. Les limites de vitesse fixées en vertu de ce paragraphe entrent en vigueur lorsque des panneaux appropriés en donnant avis sont installés sur la partie des rues concernées.

(e1) Les autorités locales dans leurs juridictions respectives peuvent autoriser, par ordonnance, des limites de vitesse inférieures à celles fixées dans la sous-section (b) de cette section sur la propriété scolaire. Si la limite de vitesse inférieure est fixée sur le terrain d’une école publique, l’unité administrative scolaire locale doit demander ou consentir à la limite de vitesse inférieure. Si la limite de vitesse inférieure est fixée sur le terrain d’une école privée, l’organe directeur de l’école doit demander ou consentir à la limite de vitesse inférieure. Les limitations de vitesse établies en vertu de la présente sous-section entrent en vigueur lorsque des panneaux appropriés indiquant la limitation de vitesse sont installés sur la propriété concernée. Une personne qui conduit un véhicule à moteur sur la propriété de l’école à une vitesse supérieure à la limite de vitesse fixée et affichée en vertu du présent paragraphe est responsable d’uneinfraction et doit payer une pénalité de deux cent cinquante dollars(250,00 $).

(f) Lorsque les autorités locales dans leurs juridictions respectives déterminent, sur la base d’une enquête d’ingénierie et de circulation, qu’une vitesse maximale plus élevée que celles énoncées dans le paragraphe (b) est raisonnable et sûre, ou que toute vitesse énoncée ci-dessus est supérieure à ce qui est raisonnable et sûr, dans les conditions constatées sur toute partie d’une rue située dans les limites corporatives d’une municipalité et faisant partie du réseau routier de l’État (à l’exception des routes désignées comme faisant partie du réseau routier interétatique ou d’autres routes à accès contrôlé), lesdites autorités locales déterminent et déclarent une limite de vitesse sûre et raisonnable. Une limite de vitesse fixée en vertu de ce paragraphe ne peut pas dépasser 55 miles par heure.Les limites fixées en vertu de ce paragraphe entrent en vigueur lorsque le Departmentof Transportation a adopté une ordonnance concordante et que des panneaux sont érigés donnant un avis de la limite de vitesse autorisée.

Lorsque les autorités locales annexent une route du réseau routier de l’Etat, la limite de vitesse affichée sur la route au moment où la route a été annexée reste en vigueur jusqu’à ce que le ministère et la municipalité adoptent des ordonnances concordantes pour modifier la limite de vitesse.

Le ministère des Transports est autorisé à augmenter ou à abaisser la limite de vitesse réglementaire sur toutes les routes du réseau routier de l’Etat dans les municipalités qui n’ont pas d’organe directeur pour adopter des ordonnances municipales comme le prévoit la loi. Le ministère des Transports détermineune limite de vitesse raisonnable et sûre de la même manière que ce qui est prévu dans G.S. 20-141(d)(1)et G.S. 20-141(d)(2) pour changer les limites de vitesse à l’extérieur des municipalités,sans action de la municipalité.

(g) Chaque fois que le ministère des Transports ou les autorités locales dans leurs juridictions respectives déterminent, sur la base d’une enquête d’ingénierie et de trafic, que les vitesses lentes sur toute partie d’une route entravent considérablement le mouvement normal et raisonnable de la circulation, le ministère des Transports ou cette autorité locale peut déterminer et déclarer une vitesse minimale en dessous de laquelle personne ne doit conduire un véhicule à moteur, sauf lorsque cela est nécessaire pour une utilisation sûre en conformité avec la loi. Cette limite de vitesse minimale entre en vigueur lorsque des panneaux appropriés en faisant état sont installés sur ladite partie de la route. Toutefois, cette limite de vitesse minimale ne sera effective pour les routes et les rues situées dans les limites d’une municipalité et faisant partie du réseau routier de l’État que lorsque des ordonnances adoptant la limite de vitesse minimale seront adoptées et approuvées par le ministère des Transports et les autorités locales. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux tracteurs agricoles et autres véhicules à moteur fonctionnant à des vitesses raisonnables pour le type et la nature de ces véhicules.

(h) Personne ne doit conduire un véhicule à moteur sur l’autoroute à une vitesse si lente qu’elle entrave le mouvement normal et raisonnable de la circulation, sauf lorsque la vitesse réduite est nécessaire pour un fonctionnement sûr ou pour se conformer à la loi ; à condition que cette disposition ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et autres véhicules à moteur fonctionnant à des vitesses raisonnables pour le type et la nature de ces véhicules.

(i) Le ministère des Transports a l’autorité de désigner et de marquer de manière appropriée certaines routes de l’Etat comme des routes pour camions.

(j) Abrogé par les lois de session 1997, c. 443, s.19..26(b).

(j1) Une personne qui conduit un véhicule sur une autoroute à une vitesse qui est soit plus de 15 miles par heure de plus que la limite de vitesse établie par la loi pour l’autoroute où l’infraction a eu lieu ou plus de 80 miles par heure est coupable d’un délit de classe 3.

(j2) Une personne qui conduit un véhicule à moteur dans une zone de travaux routiers à une vitesse supérieure à la limite de vitesse fixée et affichée en vertu de la présente section est tenue de payer une pénalité de deux cent cinquante dollars(250,00 $). Cette pénalité est imposée en plus des pénalités établies dans le présent chapitre. Une  » zone de travaux routiers  » est la zone comprise entre le premier panneau qui informe les automobilistes de l’existence d’une zone de travaux sur une route et le dernier panneau qui informe les automobilistes de la fin de la zone de travaux. La pénalité supplémentaire imposée par ce paragraphe ne s’applique que si des panneaux sont installés au début et à la fin de tout segment de la zone de travaux sur l’autoroute, indiquant la pénalité pour excès de vitesse dans ce segment de la zone de travaux. Le Secrétaire s’assurera que les zones de travail ne seront affichées avec des panneaux de pénalité que si le Secrétaire détermine, après examen technique, que l’affichage est nécessaire pour assurer la sécurité du public voyageur en raison d’une condition dangereuse.

Un agent d’application de la loi émettant une citation pour une violation de cette section alors qu’il se trouve dans une zone de travail d’autoroute doit indiquer la vitesse du véhicule et la limite de vitesse affichée dans le segment de la zone de travail, et déterminer si l’individu a commis une violation de G.S. 20-141(j1). Lors de la condamnation d’un individu pour une violation de cette section alors qu’il se trouvait dans une zone de travail d’autoroute, le greffier du tribunal doit signaler que le véhicule se trouvait dans une zone de travail au moment de la violation, la vitesse du véhicule et la limite de vitesse de la zone de travail à la Division des véhicules à moteur.

(j3) Une personne est coupable d’un délit de classe 2 si elle conduit un véhicule à moteur commercial transportant une charge qui est soumise aux exigences de permis de G. S. 20-119 sur une autoroute.S. 20-119 sur une autoroute ou toute zone publique pour véhicules à une vitesse de 15 milles par heure ou plus au-dessus de :

(1) la vitesse affichée ; ou

(2) la vitesse restreinte, le cas échéant, du permis, ou si aucun permis n’a été obtenu, la vitesse qui serait applicable à la charge si un permis avait été obtenu.

(k) Abrogé par Session Laws 1995 (Regular Session,1996), c. 652, s. 1.

(l) Nonobstant toute autre disposition contenue dansG.S. 20-141 ou tout autre statut ou loi de cet État, y compris les chartes municipales, toute limite de vitesse sur toute partie des routes publiques dans la juridiction de cet État sera uniformément applicable à tous les types de véhicules motorisés utilisant cette partie de la route, si le 1er novembre 1973, cette partie de la route avait une limite de vitesse qui était uniformément applicable à tous les types de véhicules motorisés l’utilisant. Toutefois, une limite de vitesse inférieure peut être établie pour tout véhicule exploité en vertu d’un permis spécial en raison du poids ou des dimensions de ce véhicule, y compris de son chargement. L’exigence d’une limite de vitesse uniforme en vertu des présentes ne s’applique pas à une partie de la route pendant que l’état de la route, les conditions météorologiques, un accident ou toute autre condition crée un danger temporaire pour la sécurité de la circulation sur cette partie de la route.

(m) Le fait que la vitesse d’un véhicule soit inférieure aux limites susmentionnées ne libère pas le conducteur d’un véhicule de l’obligation de réduire sa vitesse comme cela peut être nécessaire pour éviter d’entrer en collision avec une personne, un véhicule ou un autre moyen de transport sur ou entrant dans la route, et pour éviter les blessures à toute personne ou propriété.

(n) Nonobstant toute autre disposition contenue dans G.S.20-141 ou tout autre statut ou loi de cet Etat, le manquement d’un automobiliste à arrêter son véhicule dans le rayon de ses phares ou la portée de sa vision ne sera pas considéré comme une négligence en soi ou une négligence contributive en soi.

(o) Une violation de G.S. 20-123.2 sera une infraction mineure incluse dans toute violation de cette section, et sera soumise aux limitations et conditions suivantes :

(1) Une violation de G.S. 20-123.2 sera enregistrée dans le dossier officiel du conducteur comme « équipement incorrect – compteur de vitesse. »

(2) La moindre infraction incluse en vertu de ce paragraphe ne s’applique pas aux accusations d’excès de vitesse de plus de 25 miles par heure ou de plus de la limite de vitesse affichée.

Aucun point de permis de conduire ou surcharge d’assurance ne sera imposé en raison d’une violation de ce paragraphe.

(p) Un conducteur accusé d’excès de vitesse de plus de 25 miles par heure au-dessus de la limite de vitesse affichée sera inéligible à l’adisposition de la prière pour le jugement poursuivi. (1937,c. 297, art. 2 ; c. 407, art. 103 ; 1939, c. 275 ; 1941, c. 347 ; 1947, c. 1067, art. 17;1949, c. 947, art. 1 ; 1953, c. 1145 ; 1955, c. 398 ; c. 555, ss. 1, 2 ; c. 1042;1957, c. 65, art. 11 ; c. 214 ; 1959, c. 640 ; c. 1264, art. 10 ; 1961, cc. 99, 1147;1963, cc. 134, 456, 949 ; 1967, c. 106 ; 1971, c. 79, ss. 1-3 ; 1973, c. 507, art. 5 ; c. 1330, art. 7 ; 1975, c. 225 ; 1977, c. 367 ; c. 464, art. 34 ; c. 470 ; 1983, c. 131 ; 1985, c. 764, art. 29, 30 ; 1985 (Sess. rég., 1986), c. 852, art. 17 ; 1987, c. 164 ; 1991 (Sess. rég, 1992), c. 818, art. 1 ; c. 1034, art. 1 ; 1993, c. 539, art. 366, 367 ; 1994, Ex. Sess., c. 24, art. 14(c) ; 1995 (Reg. Sess., 1996), c. 652, art. 1 ; 1997-341, art. 1 ; 1997-443, art. 19.26(b) ; 1997-488, art. 1 ; 1999-330, art. 3 ; 2000-109, art. 7(c) ; 2003-110, art. 1 ; 2004-203, art. 70(a) ; 2005-349, art. 11 ; 2007-380, art. 1,2 ; 2009-234, ss. 1, 2 ; 2011-64, art. 2 ; 2012-194, art. 9 ; 2013-360, art. 18B.14(k).)

Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.