2C:1-4. Classes d’infractions

personnes désordonnées a. Une infraction définie par ce code ou par toute autre loi de cet État, pour laquelle une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois est autorisée, constitue un crime au sens de la Constitution de cet État. Les crimes sont désignés dans ce code comme étant du premier, deuxième, troisième ou quatrième degré.

b. Une infraction est une infraction de trouble à l’ordre public si elle est ainsi désignée dans le présent code ou dans une loi autre que le présent code. Une infraction est une infraction mineure de trouble de l’ordre public si elle est ainsi désignée dans le présent code ou dans une loi autre que le présent code. Les infractions pour atteinte à l’ordre public et les infractions mineures pour atteinte à l’ordre public sont des infractions mineures et ne sont pas des crimes au sens de la Constitution de cet État. Il n’y a pas de droit à la mise en accusation par un grand jury ni de droit à un procès devant un jury pour ces infractions. La condamnation de ces délits ne donne lieu à aucune incapacité ou désavantage juridique basé sur la condamnation d’un crime.

c. Une infraction définie par toute loi de cet Etat autre que le présent code sera classée comme prévu dans cette section ou dans la section 2C:43-1 et, à l’exception de ce qui est prévu dans la section 2C:1-5b et le chapitre 43, la peine qui peut être imposée sur condamnation de cette infraction sera désormais régie par le présent code. Dans la mesure où une disposition extérieure au code déclare qu’une infraction est un délit lorsque cette infraction prévoit spécifiquement une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement ou moins, associée ou non à une amende, cette disposition constitue un délit de trouble de l’ordre public.

d. Sous réserve des dispositions de l’article 2C:43-1, la référence dans toute loi, règle ou règlement extérieur au code au terme « high misdemeanor » désigne les crimes du premier, deuxième ou troisième degré et la référence au terme « misdemeanor » désigne tous les crimes.

2C:33-2. Conduite désordonnée

a. Comportement inapproprié. Une personne est coupable d’une infraction mineure de trouble à l’ordre public, si, dans le but de causer des inconvénients, des désagréments ou des alarmes au public, ou en créant imprudemment un risque à cet égard, elle

  1. (1) se livre à des combats ou à des menaces, ou à un comportement violent ou tumultueux ; ou
  2. (2) crée une condition dangereuse ou physiquement dangereuse par tout acte qui ne sert aucun but légitime de l’acteur.

b. Langage offensif. Une personne est coupable d’une infraction mineure de trouble à l’ordre public si, dans un lieu public, et dans le but de heurter la sensibilité d’un auditeur ou dans une insouciance téméraire de la probabilité de le faire, elle adresse à toute personne présente un langage déraisonnablement fort et grossier ou abusif, compte tenu des circonstances de la personne présente et du cadre de l’énonciation.

« Public » signifie affectant ou susceptible d’affecter des personnes dans un lieu auquel le public ou un groupe substantiel a accès ; parmi les lieux inclus figurent les autoroutes, les installations de transport, les écoles, les prisons, les immeubles d’habitation, les lieux d’affaires ou de divertissement, ou tout quartier.

Délits pénaux de la Cour municipale commune

Délits de personne en désordre et délits mineurs de personne en désordre : Les infractions de personne désordonnée entraînent une peine de prison possible de 6 mois, une amende pouvant aller jusqu’à 1000 $, des travaux d’intérêt général possibles et une période de probation possible (il y a quelques exceptions). Les délits de désordre mineur sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 30 jours, d’une amende pouvant atteindre 500 $, de travaux d’intérêt général et d’une période de probation. Les deux infractions sont passibles d’une amende de 75 $ de l’A.N.S. et de 50 $ du V.C.C.B. et des frais de justice. Normalement, les premières condamnations n’entraînent qu’une amende.

Les délits courants de désordre sont : Agression simple, 2C:12-1 ; Vol à l’étalage, 2C:20-11 (moins de 200 $) ; Vol/Vol de services, 2C:20-8 (moins de 200 $) ; Faux renseignements, 2C:28-3 ; Résistance à l’arrestation, 2C:29-2. Les infractions mineures courantes pour trouble de l’ordre public sont le harcèlement, 2C:29-2, et les bagarres, 2C:12(a)3.

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