Directive 2000/21/CE

de la Commission du 25 avril 2000

concernant la liste de la législation communautaire visée à l’article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) L’article 13, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE exempte certaines substances des dispositions des articles 7, 8, 14 et 15 de ladite directive, qui font référence à la notification. Plus précisément, l’article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, exempte les substances qui sont destinées à être utilisées exclusivement dans d’autres secteurs de produits pour lesquels il existe des procédures communautaires de notification ou d’approbation et pour lesquels les exigences en matière de soumission de données sont équivalentes à celles prévues par la directive 67/548/CEE. Par conséquent, la Commission est tenue d’établir une liste des textes législatifs communautaires qui contiennent de telles procédures de notification ou d’approbation. Cette liste sera réexaminée périodiquement et, le cas échéant, révisée.

(2) La directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(4), prévoit l’inscription de substances actives à son annexe I comme condition préalable à l’autorisation desdits produits avant leur mise sur le marché. La directive 93/90/CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l’article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil(5) ne couvre que les substances actives à inscrire à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui concerne la mise sur le marché. Les substances actives à autoriser à d’autres fins, y compris la recherche et le développement conformément à l’article 22 de la directive 91/414/CEE, devraient également être couvertes afin de limiter les procédures d’autorisation de ces substances au seul champ d’application de la directive 91/414/CEE.

(3) Les substances utilisées exclusivement comme substances actives de produits biocides, conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(6), relèvent de l’article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE et devraient donc être exemptées, y compris aux fins de la recherche et du développement, afin de limiter les procédures d’autorisation de ces substances au seul champ d’application de la directive 98/8/CE.

(4) La directive 93/90/CEE devrait être abrogée.

(5) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visant à l’élimination des entraves techniques aux échanges de substances et préparations dangereuses,

QUi a adopté la présente directive :

Article 1er

La liste de la législation communautaire concernant les secteurs de produits pour lesquels il existe des procédures communautaires de notification ou d’approbation, et pour lesquels les exigences en matière de soumission de données pour les catégories de substances identifiées dans la liste sont équivalentes à celles prévues par la directive 67/548/CEE, figure à l’annexe de la présente directive.

Article 2

La directive 93/90/CEE est abrogée.

Article 3

1. Les Etats membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2001 et en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les Etats membres déterminent les modalités de cette référence.

Article 4

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2000.

Pour la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(2) JO L 199, 30.7.1999, p. 57.

(3) JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(4) JO L 210, 10.8.1999, p. 13.

(5) JO L 277, 10.11.1993, p. 33.

(6) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

ANNEX

Législation communautaire concernant les secteurs de produits pour lesquels il existe des procédures communautaires de notification ou d’approbation et pour lesquels les exigences en matière de soumission de données pour les catégories de substances identifiées sont équivalentes à celles prévues aux articles 7, 8, 14 et 15 de la directive 67/548/CEE

1. Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2. Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Pour les substances destinées à être utilisées exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et/ou de produits biocides.

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