Décret-loi n° 148/90

du 9 mai

Ce décret-loi a pour objet d’approuver les dispositions de nature substantielle nécessaires à l’application du règlement (CEE) n°…Le présent décret-loi a pour objet d’adopter les dispositions de fond nécessaires à l’application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif au groupement européen d’intérêt économique (GEIE), publié au Journal officiel des Communautés européennes L 199 du 31 juillet 1985.

C’est une nouvelle figure supranationale du droit communautaire, qui vise à faciliter la coopération entre les entreprises et les professionnels libéraux des différents états membres.

Il s’inspire de la figure française du groupement européen d’intérêt économique, dont le législateur portugais s’est également inspiré pour créer l’agrupamento complementar de empresas (ACE). Cette origine commune justifie que les dispositions de la loi portugaise sur les CAE (loi 4/73, du 4 juin, et décret-loi 430/73, du 25 août, fondamentalement) s’appliquent au GEIE à titre subsidiaire.

Les dispositions d’application concernant l’enregistrement du GEIE ont déjà été incluses dans le code d’enregistrement commercial.

So:

En vertu de l’article 201, paragraphe 1, alinéa a, de la Constitution, le Gouvernement décrète ce qui suit:

Article premier

Personnalité juridique

Le groupement européen d’intérêt économique acquiert la personnalité juridique avec l’inscription définitive de sa constitution au registre du commerce, conformément à la loi respective, et la conserve jusqu’à l’enregistrement de la clôture de la liquidation.

Article 2

Contrat de groupement

Le contrat de groupement et ses modifications sont consignés dans un document écrit.

Article 3

Nature du contrat

1 – Le contrat de groupement a une nature civile ou commerciale, selon son objet.

2 – Un groupement européen d’intérêt économique dont l’objet est de réaliser des actes de commerce est un commerçant.

Article 4

Dénomination

La dénomination du groupement comporte l’adjonction « groupement européen d’intérêt économique » ou l’abréviation « GEIE ».

Article 5

Cession de la participation

La cession entre personnes vivantes de la participation d’un membre du groupement est consignée dans un document écrit.

Article 6

Exclusion du membre

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2137/85, un membre est réputé exclu du groupement lorsqu’il est déclaré en faillite ou insolvable.

Article 7

Obligations

Le groupement peut émettre des obligations à offrir en souscription privée, dans les mêmes conditions que le groupement complémentaire d’entreprises, sous réserve des dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) n° 2137/85.

Article 8

Gestion

1 – La personne morale membre du groupement peut en être le gestionnaire, mais doit désigner une personne physique comme son représentant.

2 – La personne morale est solidairement responsable des actes de la personne physique désignée au paragraphe précédent.

Article 9

Rapport des comptes

Les dirigeants établissent et soumettent à l’examen des membres le rapport de gestion, les comptes de l’exercice et les autres documents comptables prévus par la loi pour chaque année civile.

Article 10

Faillite, insolvabilité et redressement

Le groupement est soumis au régime de la faillite ou de l’insolvabilité, selon qu’il est ou non commerçant, et la procédure spéciale de redressement des entreprises et de protection des créanciers lui est applicable.

Article 11

Transformation

1 – Un groupement d’entreprises complémentaire peut se transformer en groupement européen d’intérêt économique, indépendamment de la procédure de liquidation et sans création d’une personne morale nouvelle, à condition de remplir les conditions prévues par ledit règlement (CEE) n…

2 – Un groupement européen d’intérêt économique peut devenir un groupement d’entreprises complémentaire, indépendamment de toute procédure de liquidation et sans création d’une nouvelle personne morale, dès lors qu’il ne remplit plus les conditions prévues par ledit règlement (CEE) n° 2137/85, et notamment son article 4, paragraphe 2.

Article 12

Régime complémentaire

Les règles établies par la loi portugaise pour le groupement complémentaire de sociétés s’appliquent aux groupements européens d’intérêt économique ayant un siège contractuel au Portugal dans tout ce qui n’est pas prévu par le règlement (CEE) 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 ou par la présente loi.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent diplôme entre en vigueur trente jours après sa publication.

Soumis à l’approbation du Conseil des ministres le 8 mars 1990. – Aníbal António Cavaco Silva – Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza – Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio.

Promulgué le 18 avril 1990.

Publié.

Le Président de la République, MÁRIO SOARES.

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