Article 114
(ex article 95 TCE)
1. Sauf dispositions contraires des traités, les dispositions suivantes sont applicables pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, à celles relatives à la libre circulation des personnes ni à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions envisagées au paragraphe 1 concernant la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la protection des consommateurs, prendra pour base un niveau de protection élevé, en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforceront également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il notifie à la Commission ces dispositions ainsi que les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique à cet Etat membre survenu après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que les raisons de leur introduction.
6 La Commission, dans un délai de six mois à compter des notifications visées aux paragraphes 4 et 5, approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l’absence d’une décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque la complexité de la question le justifie et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’Etat membre concerné que le délai visé au présent paragraphe peut être prolongé pour une nouvelle période de six mois au maximum.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un Etat membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il y a lieu de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu’un Etat membre soulève un problème spécifique de santé publique dans un domaine qui a fait l’objet de mesures d’harmonisation préalables, il le porte à la connaissance de la Commission qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer au Conseil des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout Etat membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne s’ils estiment qu’un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union.