3344-79-02 Animaux d’assistance.

(A)Définitions

(1)Manipulateur. Une personne handicapée qu’un animal d’assistance assiste ou un préposé aux soins personnels qui s’occupe de l’animal pour une personne handicapée.

(2)Animal d’assistance

(a)Tout chien entraîné individuellement pour effectuer un travail ou exécuter des tâches au profit d’une personne handicapée, y compris un handicap physique, sensoriel, psychiatrique, intellectuel ou autre handicap mental et répondant à la définition d' »animal d’assistance » en vertu des règlements de l’Americans with Disabilities Act (« ADA ») au 28 CFR 35.104. Le travail ou les tâches effectuées doivent être directement liés au handicap de la personne.

(b)Dans des circonstances particulières énoncées dans les règlements ADA au 28 CFR 35.136(i), un cheval miniature peut être qualifié d’animal d’assistance.

(c)Les exemples d’un animal d’assistance comprennent, sans s’y limiter : aider les personnes aveugles ou malvoyantes à s’orienter et à accomplir d’autres tâches, alerter les personnes sourdes ou malentendantes de la présence de personnes ou de sons, fournir une protection non violente ou un travail de sauvetage, tirer un fauteuil roulant, aider une personne pendant une crise, alerter les personnes de la présence d’allergènes, récupérer des articles tels que des médicaments ou le téléphone, fournir un soutien physique et une aide à l’équilibre et à la stabilité aux personnes à mobilité réduite, et aider les personnes souffrant de handicaps psychiatriques et neurologiques en prévenant ou en interrompant des comportements impulsifs ou destructeurs. Les effets dissuasifs sur le crime de la présence d’un animal et la fourniture d’un soutien émotionnel, de bien-être, de confort ou de compagnie (par exemple, les animaux d’assistance) ne constituent pas un travail ou des tâches aux fins de la présente définition.

(B)Politique de base

(1)Conformément à la loi applicable, le CSU autorise généralement les animaux d’assistance dans ses bâtiments, salles de classe, résidences, réunions, salles à manger, installations récréatives, activités et événements lorsque l’animal est accompagné d’une personne handicapée qui indique que l’animal d’assistance est formé pour lui fournir, et lui fournit effectivement, un service spécifique directement lié à son handicap.

(2)CSU peut ne pas autoriser les animaux d’assistance lorsque l’animal constitue une menace substantielle et directe pour la santé ou la sécurité de la communauté du campus ou lorsque la présence de l’animal constitue une altération fondamentale de la nature du programme ou du service. Le CSU fera ces déterminations au cas par cas.

(C)Demandes de renseignements du CSU concernant les animaux d’assistance

(1)En général, le CSU ne posera pas de questions sur la nature ou l’étendue du handicap d’une personne, mais pourra faire deux demandes de renseignements pour déterminer si un animal peut être considéré comme un animal d’assistance. Le CSU peut demander :

(a)Si l’animal est nécessaire en raison d’un handicap et;

(b)Quel travail ou quelle tâche l’animal a été entraîné à effectuer.

(2)Le CSU ne peut pas exiger de documentation, telle que la preuve que l’animal a été certifié, entraîné ou autorisé comme animal d’assistance. En général, le CSU ne peut pas faire de demandes de renseignements sur un animal d’assistance lorsqu’il est facilement apparent que l’animal est entraîné pour faire un travail ou exécuter des tâches pour un individu ayant un handicap (par ex, le chien est observé en train de guider une personne aveugle ou malvoyante, de tirer le fauteuil roulant d’une personne ou de fournir une aide à la stabilité ou à l’équilibre à une personne ayant un handicap moteur observable).

(D)Responsabilités des maîtres-chiens

(1)Les étudiants qui souhaitent amener un animal d’assistance sur le campus sont fortement encouragés à s’associer au bureau des services aux personnes handicapées, en particulier si d’autres aménagements scolaires sont nécessaires. De plus, les étudiants qui prévoient de vivre dans un logement sur le campus doivent informer la vie en résidence qu’ils prévoient d’avoir un animal d’assistance avec eux dans le logement étudiant.

(2)Les maîtres sont responsables de tout dommage ou blessure causé par leur animal et doivent prendre les précautions appropriées pour prévenir les dommages matériels ou les blessures. Le coût des soins, les dispositions et les responsabilités pour le bien-être d’un animal d’assistance sont la seule responsabilité du maître en tout temps.

(3)Exigences de contrôle des animaux d’assistance

(a)L’animal doit être en laisse lorsqu’il ne fournit pas un service nécessaire à la personne handicapée.

(b)L’animal doit répondre aux commandes vocales ou manuelles en tout temps, et être sous le plein contrôle du maître-chien.

(c)Dans la mesure du possible, l’animal doit être discret pour les autres personnes et le milieu d’apprentissage, de vie et de travail.

(d)Identification. Il est recommandé que l’animal porte un certain type de symbole d’identification communément reconnu, identifiant l’animal comme un animal de travail, mais ne révélant pas le handicap.

(4)Nettoyage des déchets

Le nettoyage après l’animal est la seule responsabilité du maître-chien. Dans le cas où le manipulateur n’est pas physiquement capable de nettoyer après l’animal, il est alors de la responsabilité du manipulateur d’engager une personne capable de nettoyer après l’animal. La personne qui nettoie après l’animal doit se conformer aux directives suivantes :

(a)Toujours porter un équipement suffisant pour nettoyer les excréments de l’animal chaque fois que l’animal est sur le campus.

(b)Disposer correctement des déchets et des détritus dans des conteneurs appropriés.

(c)Contacter le personnel si des dispositions sont nécessaires pour aider au nettoyage. Tout coût encouru pour ce faire est la seule responsabilité du maître-chien.

(E)Retrait des animaux d’assistance

Les animaux d’assistance peuvent être interdits sur le campus pour les raisons suivantes :

(1)Animal hors de contrôle : Un maître-chien peut recevoir l’ordre de retirer un animal qui est hors de contrôle et le maître-chien ne prend pas de mesures efficaces pour le contrôler. Si le comportement inadéquat de l’animal se produit de façon répétée, le préposé peut se voir interdire d’amener l’animal dans toute installation universitaire jusqu’à ce que le préposé puisse démontrer qu’il a pris des mesures importantes pour atténuer le comportement.

(2)Animal non propre : On peut demander à un maître-chien de retirer un animal qui n’est pas propre.

(3)Menace directe : Un maître-chien peut recevoir l’ordre de retirer un animal qui, selon le CSU, constitue une menace substantielle et directe pour la santé et la sécurité des personnes. Cela peut se produire à la suite d’un animal très malade, d’un manque substantiel de propreté de l’animal ou de la présence d’un animal dans une zone sensible comme certains laboratoires.

(4)Lorsqu’un animal d’assistance est retiré à juste titre conformément à cette politique, le CSU travaillera avec le gestionnaire pour déterminer d’autres possibilités raisonnables de participer au service, au programme ou à l’activité sans avoir l’animal d’assistance sur les lieux.

(F)Appels et griefs

Toute personne insatisfaite d’une décision concernant un animal d’assistance peut faire appel par l’intermédiaire du bureau de l’équité institutionnelle.

En vigueur : 6/4/2016
Promulgué sous : 111.15
Autorité statutaire : 111.15
Règle amplifie : 3344

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