Règlement (CE) n° 1358/2003

de la Commission du 31 juillet 2003

mettant en œuvre le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ses annexes I et II

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne(1), et notamment son article 10,

Endroit :

(1) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission doit fixer les modalités d’application dudit règlement.

(2) Il est nécessaire d’établir la liste des aéroports communautaires, à l’exception de ceux n’ayant qu’un trafic commercial occasionnel, et les dérogations à prévoir.

(3) Il est nécessaire de préciser le format dans lequel les données doivent être transmises, de manière suffisamment détaillée pour garantir que ces données puissent être traitées rapidement et de manière rentable.

(4) Il y a lieu d’établir les modalités relatives à la diffusion des résultats statistiques.

(5) Conformément à l’article 10, premier tiret, du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission doit également adapter les spécifications des annexes dudit règlement.

(6) Il y a lieu d’adapter la structure d’enregistrement pour la transmission des données, les codes et les définitions figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 437/2003.

(7) Le règlement (CE) n° 437/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE/Euratom(2),

HAS ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

Aux fins de l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 437/2003, la liste des aéroports communautaires, à l’exception de ceux n’ayant qu’un trafic commercial occasionnel, et les dérogations, sont précisées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 7 du règlement (CE) n° 437/2003, les résultats sont transmis selon la description des fichiers de données et du support de transmission définis à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission diffuse toutes les données non déclarées confidentielles par les Etats membres, sur tout support et avec toute structure de données.

Article 4

Les annexes I et II du règlement (CE) n° 437/2003 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2003.

Pour la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 66, 11.3.2003, p. 1.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

Catégories d’aéroports, Listes des aéroports communautaires et dérogations

I. Catégories d’aéroports et périodes de référence prises en compte

Quatre catégories d’aéroports communautaires peuvent être définies :

– catégorie 0 : les aéroports ayant moins de 15000 unités de passagers par an sont considérés comme n’ayant qu’un « trafic commercial occasionnel », et n’ont donc, selon l’article 3, paragraphe 3, aucune obligation de déclaration,

– catégorie 1 : les aéroports ayant entre 15000 et 150000 unités de passagers par an ne transmettent que le tableau C1,

– catégorie 2 : Les aéroports ayant plus de 150000 unités de passagers et moins de 1500000 unités de passagers par an transmettent tous les tableaux énumérés à l’annexe I, mais peuvent, selon les termes de l’article 3, paragraphe 4, bénéficier de dérogations complètes ou partielles jusqu’à l’année 2003, 2004 ou 2005,

– catégorie 3 : Les aéroports ayant au moins 1500000 unités de passagers par an transmettent tous les tableaux énumérés à l’annexe I, mais peuvent, selon les termes de l’article 3, paragraphe 5, bénéficier d’une dérogation complète ou partielle sur le tableau B1, uniquement pour l’année 2003.

Pour la définition de la catégorie d’aéroport de l’année N, l’année de référence prise en compte pour le calcul des unités de passagers est :

– pour les aéroports de catégorie 0, 1 et 2 : l’année N-2,

– pour les aéroports de catégorie 3 : l’année N (sauf pour la transmission des tableaux de l’année 2003 où les unités de passagers de 2001 sont prises en compte et pour la transmission des tableaux de l’année 2004 où les unités de passagers de 2003 sont prises en compte).

Les aéroports pour lesquels les unités de passagers ont diminué entre l’année N-2 et l’année N-1 peuvent utiliser l’année N-1 comme année de référence pour leur classification.

II. Dérogations autorisées

Tableau récapitulatif par année de déclaration et selon la catégorie de taille des aéroports communautaires.

>TABLE>

Les dérogations peuvent être partielles ou totales.

Les dérogations partielles ne peuvent être accordées que pour les champs suivants : « informations sur la compagnie aérienne » et « sièges passagers disponibles ».

Dans le cas où une dérogation partielle est accordée pour ces champs, un « code inconnu » doit être signalé au lieu du code attendu (pour le champ « sièges passagers disponibles », le code inconnu à utiliser est « 9999999999 »).

Si une dérogation a été accordée pour un aéroport au cours de l’année N mais que l’aéroport change de catégorie au cours de l’année N, alors la dérogation n’est plus valable pour cette année.

III. Liste des aéroports communautaires couverts et dérogations

Les aéroports communautaires n’ayant qu’un trafic commercial occasionnel (catégorie 0) n’ont aucune obligation de déclaration. Ils sont donc exclus des listes suivantes.

Les aéroports de catégorie 1 sont mentionnés en caractères italiques dans les listes suivantes.

Les aéroports de catégorie 2 sont mentionnés en caractères normaux dans les listes suivantes.

Les aéroports de catégorie 3 sont mentionnés en caractères gras dans les listes suivantes.

Les aéroports de catégorie 3 pour lesquels une dérogation pour le tableau B1 est accordée en 2003 sont marqués d’un X dans la colonne (4) en cas de dérogation totale et d’un P dans la colonne (4) en cas de dérogation partielle.

Les détails relatifs aux dérogations partielles (le cas échéant) suivent les tableaux.

Belgique : Liste des aéroports communautaires et des dérogations

>TABLE>

Danemark : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles sont applicables au champ « sièges passagers disponibles » (tableau A1).

Allemagne : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Grèce : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Espagne : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

France : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles sont applicables au champ « sièges passagers disponibles » (tableau A1).

Irlande : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles sont applicables au champ « informations sur la compagnie aérienne ».

Italie : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Luxembourg : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Pays-Bas : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles sont applicables aux champs « sièges passagers disponibles » et « informations sur la compagnie aérienne ».

Autriche : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Portugal : Liste des aéroports communautaires et des dérogations

>TABLE>

Finlande : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Suède : Liste des aéroports communautaires et des dérogations

>TABLE>

Royaume-Uni : Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

ANNEXE II

DESCRIPTION DES FICHIERS DE DONNÉES ET SUPPORT DE TRANSMISSION

Deux formats compatibles EDI sont acceptables pour la transmission des tableaux du règlement : « CSV » (Comma Separated Values) avec point-virgule ( 😉 comme séparateur de champs et GESMES-EDIFACT.

Liste et description des champs à utiliser pour chaque tableau du règlement :

Le tableau récapitulatif suivant donne pour chaque tableau du règlement (A1, B1 et C1) et chaque enregistrement (ligne), la liste des champs à fournir. Deux types de champs différents sont marqués dans la colonne associée au tableau concerné :

– « X » : champs qui doivent être fournis pour un tableau,

–  »  » (espace) : champs non pertinents pour le tableau. Ces champs ne doivent normalement pas être fournis dans les tables liées. Néanmoins, les champs vides (séparateur de deux champs sans données entre eux) sont également acceptables dans ce cas.

Format et taille des champs :

Le format de chaque champ est soit numérique (n), soit alphabétique (a), soit alphanumérique (an)

>TABLE>

Un tableau (pour une période) doit correspondre à un fichier (ou « envoi ») transmis à Eurostat

En cas de compression du fichier, le suffixe « .zip » doit être utilisé au lieu de « .csv » ou « .ges ».

Le moyen de transmission doit être compatible avec un suivi et un traitement automatique des données dans Eurostat.

Les outils compatibles avec l’EDI doivent être privilégiés. Néanmoins, les outils « Pre-EDI » ainsi que les courriers électroniques structurés envoyés à une adresse donnée par Eurostat pourraient également être acceptés dans une période transitoire.

En cas d’utilisation d’un e-mail structuré, alors :

– le champ objet de l’e-mail doit contenir le nom du fichier (tableau) à transmettre,

– le fichier (tableau) doit être joint à l’e-mail (un seul fichier joint par e-mail est acceptable),

– les commentaires sur les données peuvent être saisis en texte brut dans le corps du message auquel un tableau est joint (le texte formaté ne doit pas être utilisé).

ANNEXE III

Modifications des annexes du règlement (CE) n° 437/2003

« ANNEXE I

STRUCTURE DE RECORD POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES A EUROSTAT

Le champ des données à déclarer est limité à l’aviation civile.

Les vols d’État et les mouvements par les modes de surface soit de passagers voyageant avec un code de vol, soit de fret expédié au moyen d’une lettre de transport aérien sont exclus.

A. Tableau des étapes de vol (données mensuelles(1))

Les données déclarées dans ce tableau concernent uniquement les services aériens commerciaux.

Format d’enregistrement du fichier de données

>TABLE>

B. Tableau origine/destination des vols (données mensuelles(2))

Les données déclarées dans ce tableau concernent uniquement les services aériens commerciaux.

Format d’enregistrement du fichier de données

>TABLE>

C. Tableau des aéroports (données au moins annuelles)

Les données déclarées dans ce tableau concernent uniquement les services aériens commerciaux, à l’exception du « total des mouvements d’aéronefs commerciaux » qui concerne également toutes les opérations d’aviation générale commerciale et du « total des mouvements d’aéronefs » qui concerne tous les mouvements d’aéronefs civils (à l’exception des vols d’État).

Format d’enregistrement du fichier de données

>TABLE>

CODES

1. Pays déclarant

Le système de codage à utiliser est dérivé de l’index OACI des lettres de nationalité pour les indicateurs de localisation. Si plusieurs préfixes OACI existent pour le même pays, seul le préfixe OACI principal du continent est applicable.

Belgique EB

Danemark EK

Allemagne ED

Grèce LG

Espagne LE

France LF

Irlande EI

Italie LI

Luxembourg EL

Pays-Bas EH

Autriche LO

Portugal LP

Finlande EF

Suède ES

Royaume-Uni EG

2. Période de référence

AN (ou 45) an

T1 (ou 21) janvier-mars (premier trimestre)

T2 (ou 22) avril-juin (deuxième trimestre)

T3 (ou 23) juillet-.septembre (troisième trimestre)

Q4 (ou 24) octobre-décembre (quatrième trimestre)

01 à 12 janvier à décembre (mois)

3. Aéroports

Les aéroports doivent être codés selon les codes à quatre lettres de l’OACI énumérés dans le document 7910 de l’OACI. Les aéroports inconnus doivent être codés comme « ZZZZ ».

4. Informations sur les compagnies aériennes

« 1EU » pour les compagnies aériennes autorisées dans l’Union européenne,

« 1NE » pour les compagnies aériennes non autorisées dans l’Union européenne,

« ZZZ » pour les compagnies aériennes inconnues,

« 888 » pour « confidentiel » (à utiliser dans les tableaux A1 et B1 si une « information sur la compagnie aérienne » n’est pas autorisée pour des raisons de confidentialité),

« 999 » pour toutes les compagnies aériennes (à utiliser dans le tableau C1 uniquement).

Les compagnies aériennes partiellement autorisées dans l’UE seront déclarées comme « compagnies aériennes de l’UE ».

Sur une base volontaire, le code « 2 »+code pays ISO alpha 2 (pays d’autorisation de la compagnie aérienne) pourrait également être utilisé ainsi que le code OACI de la compagnie aérienne.

5. Type d’aéronef

Les types d’aéronefs doivent être codés selon les indicatifs de type d’aéronef de l’OACI tels qu’ils sont énumérés dans le document 8643 de l’OACI.

Les types d’aéronefs inconnus doivent être codés comme « ZZZZ ».

(1) En 2003, les données trimestrielles peuvent être acceptées.

(2) En 2003, les données trimestrielles peuvent être acceptées.

ANNEXE II

DEFINITIONS ET STATISTIQUES A REPORTER

Après l’en-tête de chaque définition, on trouve la liste des articles ou tableaux du règlement où il est fait référence à ce terme.

I. DÉFINITIONS ET VARIABLES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

1. Aéroport communautaire (articles 1 et 3)

Une zone définie sur terre ou sur l’eau dans un Etat membre soumis aux dispositions du traité, qui est destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l’arrivée, le départ et le mouvement de surface des aéronefs et ouverte aux services aériens commerciaux(voir -4-).

2. Vol d’Etat (article 1 et tableau C1)

Tout vol effectué par un aéronef pour les services militaires, douaniers, policiers ou autres services chargés de faire respecter la loi d’un Etat.

Tout vol déclaré comme « vol d’Etat » par les autorités de l’Etat.

L’expression « à l’exception des vols effectués par des aéronefs d’Etat » à l’article 1 doit être interprétée comme « à l’exception des vols d’Etat ».

3. Unité de passager (article 3, paragraphes 2, 4 et 5)

Une unité de passager est équivalente soit à un passager, soit à 100 kilogrammes de fret et de courrier.

Pour l’établissement de la liste des aéroports communautaires(voir-1-) visée à l’article 3, paragraphe 2, et pour la période transitoire visée à l’article 3, paragraphes 4 et 5, le calcul des seuils utilisant les « unités de passagers » doit prendre en compte dans les aéroports communautaires(voir-1-), le total des passagers transportés(voir-16-) plus le total des passagers en transit direct(voir-18-) (comptés une fois) plus le total du fret et du courrier chargés et déchargés(voir-17-).

4. Service aérien commercial (article 1er et tableaux A1, B1, C1)

Un vol ou une série de vols de transport aérien pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou contre location.

Le service aérien peut être régulier(-5-) ou non régulier(-6-).

5. Service aérien régulier (tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial(voir-4-) exploité selon un horaire publié, ou avec une fréquence si régulière qu’il constitue une série systématique de vols facilement reconnaissable.

Comprend les vols de sections supplémentaires occasionnés par le trafic de débordement des vols réguliers.

6. Service aérien non régulier (tableaux A1 et B1)

Service aérien commercial(voir-4-) autre que le service aérien régulier(voir-5-).

7. Service aérien de passagers (tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier(voir-5-) ou non régulier(voir-6-) effectué par des aéronefs transportant un ou plusieurs passagers payants et tous les vols indiqués dans les horaires publiés comme étant ouverts aux passagers.

Comprend les vols transportant à la fois des passagers payants et du fret et du courrier payants.

8. Service aérien tout fret et courrier (tableaux A1 et B1)

Exclut les vols transportant un ou plusieurs passagers payants et les vols répertoriés dans les horaires publiés comme étant ouverts aux passagers.

9. Compagnie aérienne (opérateur de transport aérien commercial) (tableaux A1, B1 et C1)

Entreprise de transport aérien disposant d’une licence d’exploitation valide pour l’exploitation de vols aériens commerciaux(voir-13-).

Lorsque les compagnies aériennes ont des joint-ventures ou d’autres accords contractuels exigeant que deux ou plusieurs d’entre elles assument une responsabilité distincte pour l’offre et la vente de produits de transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, la compagnie aérienne qui exploite effectivement le vol doit être déclarée.

II. DÉFINITIONS ET VARIABLES D’INTÉRÊT POUR LE TABLEAU A1 (STADE DE VOL)

10. Étape de vol (tableau A1)

L’exploitation d’un aéronef du décollage à son prochain atterrissage.

11. Passagers à bord (tableau A1)

Tous les passagers à bord de l’aéronef à l’atterrissage à l’aéroport déclarant ou au décollage de l’aéroport déclarant.

Tous les passagers payants et non payants à bord d’un aéronef pendant une étape de vol(voir-10-).

Comprend les passagers en transit direct(voir-18-) (comptés aux arrivées et aux départs).

12. Fret et courrier à bord (tableau A1)

Tout le fret et le courrier à bord de l’aéronef à l’atterrissage à l’aéroport déclarant ou au décollage de l’aéroport déclarant.

Tout le fret et le courrier à bord d’un aéronef pendant une étape de vol(voir-10-).

Comprend le fret et le courrier en transit direct (comptés aux arrivées et aux départs).

Comprend les services express et les valises diplomatiques.

Exclut les bagages des passagers.

13. Vol aérien commercial (tableau A1)

Un vol de transport aérien effectué pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération et pour le compte de tiers.

14. Sièges passagers disponibles (tableau A1)

Le nombre total de sièges passagers disponibles à la vente sur un aéronef exploitant une étape de vol(voir-10-) entre une paire d’aéroports.

Sur une étape de vol(-10-), le nombre total de passagers payants ne doit pas dépasser le nombre total de sièges passagers disponibles à la vente.

Comprend les sièges qui sont déjà vendus sur une étape de vol c’est-à-dire y compris ceux occupés par des passagers en transit direct(voir-18-).

Exclut les sièges qui ne sont pas réellement disponibles pour le transport de passagers en raison des limitations de poids brut maximum.

Si les informations sur cette base ne sont pas disponibles, alors l’une des estimations suivantes devrait être fournie par ordre de préférence (de plus à moins adéquate):

1. la configuration spécifique de l’aéronef exprimée en nombre de sièges passagers disponibles dans l’aéronef (identifié par le numéro d’immatriculation de l’aéronef),

2. la configuration moyenne de l’aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers disponibles pour le type d’aéronef pour la compagnie aérienne,

3. la configuration moyenne de l’aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers disponibles pour le type d’aéronef.

III. DÉFINITIONS ET VARIABLES D’INTÉRÊT POUR LE TABLEAU B1 (SUR L’ORIGINE ET LA DESTINATION DES VOLS) ET LE TABLEAU C1 (AÉROPORTS)

15. Sur l’origine et la destination du vol (tableau B1)

Trafic sur un service aérien commercial(voir-4-) identifié par un numéro de vol unique subdivisé par des paires d’aéroports conformément au point d’embarquement et au point de débarquement sur ce vol.

Pour les passagers, le fret ou le courrier, lorsque l’aéroport d’embarquement n’est pas connu, l’origine de l’aéronef doit être considérée comme le point d’embarquement ; de même, si l’aéroport de débarquement n’est pas connu, la destination de l’aéronef doit être considérée comme le point de débarquement.

16. Passagers transportés (tableaux B1 et C1)

Tous les passagers d’un vol particulier (avec un numéro de vol) comptés une seule fois et non de façon répétée à chaque étape individuelle de ce vol.

Tous les passagers payants et non payants dont le voyage commence ou se termine à l’aéroport déclarant et les passagers en transfert qui rejoignent ou quittent le vol à l’aéroport déclarant.

Exclut les passagers en transit direct(voir-18-).

17. Fret et courrier chargé ou déchargé (tableaux B1 et C1)

Tout le fret et le courrier chargé sur ou déchargé d’un aéronef.

Comprend les services express et les valises diplomatiques.

Exclut les bagages des passagers.

Exclut le fret et le courrier en transit direct.

18. Passagers en transit direct (tableau C1)

Passagers qui, après une courte escale, poursuivent leur voyage dans le même avion sur un vol ayant le même numéro de vol que celui sur lequel ils arrivent.

Dans les statistiques aéroportuaires totales ainsi que pour le calcul des unités de passagers(voir-3-), les passagers en transit direct sont comptés une seule fois.

Les passagers qui changent d’avion à cause de problèmes techniques mais qui continuent sur un vol avec le même numéro de vol sont comptés comme des passagers en transit direct.

Sur certains vols avec des arrêts intermédiaires, le numéro de vol change dans un aéroport pour désigner le changement entre un vol entrant et un vol sortant. Un exemple est un vol de Barcelone à Hambourg où le vol continue vers Francfort avant de retourner à Barcelone. Lorsque les passagers pour une destination intermédiaire continuent leur voyage sur le même avion dans de telles circonstances, ils doivent être comptés comme des passagers en transit direct.

19. Total des mouvements d’aéronefs commerciaux (tableau C1)

Tous les décollages et atterrissages pour les vols effectués contre rémunération et pour le compte d’autrui.

Comprend les services aériens commerciaux(-4-) ainsi que toutes les opérations commerciales d’aviation générale.

20. Total des mouvements d’aéronefs (tableau C1)

Tous les décollages et atterrissages d’aéronefs.

Comprend le total des mouvements d’aéronefs commerciaux(-19-) ainsi que les opérations non commerciales d’aviation générale.

Exclut les vols d’Etat(-2-).

Exclut les Touch and go, les survols et les approches infructueuses. »

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